Une nouvelle intervention d'InitiaDroit auprès des élèves suivant l'option Droit et grands enjeux du monde contemporain, sur le thème du harcèlement au travail.
Ces rencontres sont aussi des opportunités de projection professionnelle pour nos élèves ; aussi avant de rentrer dans le vif du sujet, Maître Rémi Bresson Auba a présenté son parcours entre la France, New York et Londres et des horizons professionnels d'une grande diversité entre le Ministère de la défense, celui de l'écologie, puis en cabinet privé ; il a également clarifié pour nous la distinction entre barrister et solicitor.
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Article L1152-1
Regardons donc le harcèlement au travail. Au détour de la loi (L. 1152-1 du Code du travail) et de cas pratiques, nous avons été particulièrement curieux des différences judiciaires entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Aux États-Unis, une plainte pour harcèlement peut être traitée séparément au civil et au pénal. En France, si à l'issue de l'enquête pénale, le juge d'instruction décide que l'auteur de l'infraction doit être jugé par le tribunal, alors la victime qui s'est constituée partie civile, peut demander des dommages-intérêts pour réparer son préjudice. Nous avons également identifié les différences culturelles dans les systèmes de preuve entre les pays de la Common Law (RU, EU) qui valorisent la preuve et la "balance of probabilities", là où les pays de la Civil Law (France) s'en remettent en toute fin à "l'intime conviction".
La particularité du harcèlement (professionnel, moral) est qu'il peut être difficile à prouver et que la recherche de la preuve tend souvent à stigmatiser la victime. Dans la notion de harcèlement, se posent les questions de la preuve, de la répétition, de l'intention, et de la subjectivité de la perception. Pour établir l'élément de répétition constitutif même du harcèlement, il est à noter que deux fois suffisent, ce même dans un laps de temps très court comme par exemple une conversation ou une journée.
En 2014, la Cour de cassation procède à un renversement de la charge de la preuve, en considérant qu’en présence d’éléments apportés par le salarié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement. Cet arrêt de la Cour de cassation fait jurisprudence. Ainsi, en application de l'article L. 1154-1 du Code du travail, c'est à l'employeur de prouver l'intérêt objectif et professionnel de ses sollicitations envers la personne se considérant victime de harcèlement.
Et en ces temps de judiciarisation, qu'en est-il des dénonciations abusives ? Elles peuvent être poursuivies au civil pour obtenir des "dommages et intérêts". En France, on a tendance à rester sur l'évaluation des dommages, dont le dommage moral souvent difficile à évaluer. Aux États-Unis, c'est justement ce dommage moral qui permet d'obtenir des compensations très élevées.
V. Houdelette - enseignante
Paroles d'élève :
« L'intervention de Maître Rémi Bresson Auba m'a beaucoup plu parce qu'elle nous a permis de construire une réflexion approfondie et nouvelle sur un sujet - le harcèlement - qu'on croit connaître. J'ai aimé le fait qu'on ait progressé en passant de la définition du harcèlement, à l'article de loi du Code du travail sur le harcèlement, à la réflexion sur le harcèlement dans des cas pratiques. Ainsi, l'intervention nous a permis de considérer la théorie judiciaire du harcèlement, avant de nous faire raisonner sur les différences entre la théorie et la pratique, et les limites d'une définition théorique.
L'intervention nous a également apporté beaucoup d'informations importantes sur le droit en général; notamment l'importance de la loyauté de la preuve, le fait que corrélation n'est pas causalité, l'intime conviction dans le droit français. » Alice B. T1
Une nouvelle intervention d'InitiaDroit auprès des élèves suivant l'option Droit et grands enjeux du monde contemporain, sur le thème du harcèlement au travail.
Ces rencontres sont aussi des opportunités de projection professionnelle pour nos élèves ; aussi avant de rentrer dans le vif du sujet, Maître Rémi Bresson Auba a présenté son parcours entre la France, New York et Londres et des horizons professionnels d'une grande diversité entre le Ministère de la défense, celui de l'écologie, puis en cabinet privé ; il a également clarifié pour nous la distinction entre barrister et solicitor.
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Article L1152-1
Regardons donc le harcèlement au travail. Au détour de la loi (L. 1152-1 du Code du travail) et de cas pratiques, nous avons été particulièrement curieux des différences judiciaires entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Aux États-Unis, une plainte pour harcèlement peut être traitée séparément au civil et au pénal. En France, si à l'issue de l'enquête pénale, le juge d'instruction décide que l'auteur de l'infraction doit être jugé par le tribunal, alors la victime qui s'est constituée partie civile, peut demander des dommages-intérêts pour réparer son préjudice. Nous avons également identifié les différences culturelles dans les systèmes de preuve entre les pays de la Common Law (RU, EU) qui valorisent la preuve et la "balance of probabilities", là où les pays de la Civil Law (France) s'en remettent en toute fin à "l'intime conviction".
La particularité du harcèlement (professionnel, moral) est qu'il peut être difficile à prouver et que la recherche de la preuve tend souvent à stigmatiser la victime. Dans la notion de harcèlement, se posent les questions de la preuve, de la répétition, de l'intention, et de la subjectivité de la perception. Pour établir l'élément de répétition constitutif même du harcèlement, il est à noter que deux fois suffisent, ce même dans un laps de temps très court comme par exemple une conversation ou une journée.
En 2014, la Cour de cassation procède à un renversement de la charge de la preuve, en considérant qu’en présence d’éléments apportés par le salarié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement. Cet arrêt de la Cour de cassation fait jurisprudence. Ainsi, en application de l'article L. 1154-1 du Code du travail, c'est à l'employeur de prouver l'intérêt objectif et professionnel de ses sollicitations envers la personne se considérant victime de harcèlement.
Et en ces temps de judiciarisation, qu'en est-il des dénonciations abusives ? Elles peuvent être poursuivies au civil pour obtenir des "dommages et intérêts". En France, on a tendance à rester sur l'évaluation des dommages, dont le dommage moral souvent difficile à évaluer. Aux États-Unis, c'est justement ce dommage moral qui permet d'obtenir des compensations très élevées.
V. Houdelette - enseignante
Paroles d'élève :
« L'intervention de Maître Rémi Bresson Auba m'a beaucoup plu parce qu'elle nous a permis de construire une réflexion approfondie et nouvelle sur un sujet - le harcèlement - qu'on croit connaître. J'ai aimé le fait qu'on ait progressé en passant de la définition du harcèlement, à l'article de loi du Code du travail sur le harcèlement, à la réflexion sur le harcèlement dans des cas pratiques. Ainsi, l'intervention nous a permis de considérer la théorie judiciaire du harcèlement, avant de nous faire raisonner sur les différences entre la théorie et la pratique, et les limites d'une définition théorique.
L'intervention nous a également apporté beaucoup d'informations importantes sur le droit en général; notamment l'importance de la loyauté de la preuve, le fait que corrélation n'est pas causalité, l'intime conviction dans le droit français. » Alice B. T1